Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001.

TexteOrdonnance n° 96-267 du 28 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006495402
Texte parentLEGITEXT000005620686
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Pour son application dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, l'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé :

2. " Art. 9-1. -

3. Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

4. " Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, le juge peut ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en vertu des règles de procédure civile applicables localement et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006495402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.