Décret n°96-282 du 3 avril 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°96-282 du 3 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006360302
Texte parentLEGITEXT000005620711
Référencearticle 2 du décret n°96-282 du 3 avril 1996 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Sont éligibles au financement visé à l'article 7 de la loi du 8 juillet 1983 susvisée les dépenses nouvelles d'équipement des collectivités locales et de leurs groupements, lorsque ces dépenses sont destinées à accompagner le développement ou l'implantation d'entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 millions de francs.

2. Sont exclues les dépenses faisant partie d'une opération ou d'un programme pluriannuel voté avant le 31 décembre 1995 ainsi que les opérations visant au refinancement de la dette existante à la date de la signature du contrat de prêt.

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