Texte consolidé · Décret

Décret n°96-282 du 3 avril 1996 pris pour l'application de la loi n° 96-209 du 14 mars 1996 visant à étendre aux collectivités locales et à leurs groupements l'accès aux prêts distribués à partir des fonds déposés sur les livrets de développement durable afin d'accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises et à créer une obligation d'information sur l'utilisation de ces fonds

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 1996
NatureDécret
Signé le3 avril 1996
Publié le4 avril 1996
Articles7 articles en vigueur
NORECOT9640303D
IdentifiantLEGITEXT000005620711
RéférenceDécret n°96-282 du 3 avril 1996 pris pour l'application de la loi n° 96-209 du 14 mars 1996 visant à étendre aux collectivités locales et à leurs groupements l'accès aux prêts distribués à partir des fonds déposés sur les livrets de développement durable afin d'accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises et à créer une obligation d'information sur l'utilisation de ces fonds, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi no 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, et notamment ses articles 5 et 7, modifiés par la loi no 96-209 du 14 mars 1996 visant à étendre aux collectivités locales et à leurs groupements l'accès aux prêts distribués à partir des fonds déposés sur les comptes pour le développement industriel afin d'accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises et à créer une obligation d'information sur l'utilisation de ces fonds ;

Vu le décret no 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application de la loi no 83-607 du 8 juillet 1983,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006360300

1. Les établissements de crédit souhaitant accorder des concours aux collectivités locales ou à leurs groupements à partir des dépôts de livrets de développement durable doivent être agréés par le ministre chargé de l'économie.

2. Ces établissements sont tenus de fournir au ministre chargé de l'économie un état mensuel décomposant ces concours en trois catégories :

3. - ceux accordés à partir de ressources collectées en leur nom propre ;

4. - ceux accordés pour le même usage à d'autres établissements de crédit dans le cadre de conventions de gré à gré, et

5. - ceux accordés à partir de ressources reçues pour le même usage dans le cadre de conventions de gré à gré.

6. Pour chaque établissement de crédit ou organisme autorisé à recevoir des dépôts sur les livrets de développement durable, la limite de 10 p. 100 visée à l'article 7 de la loi du 8 juillet 1983 susvisée s'apprécie en rapportant à l'encours total de ces comptes inscrit au 31 décembre 1995 dans ses livres, le total des concours accordés au titre des deux premières catégories susmentionnées.

Article 2 LEGIARTI000006360302

1. Sont éligibles au financement visé à l'article 7 de la loi du 8 juillet 1983 susvisée les dépenses nouvelles d'équipement des collectivités locales et de leurs groupements, lorsque ces dépenses sont destinées à accompagner le développement ou l'implantation d'entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 millions de francs.

2. Sont exclues les dépenses faisant partie d'une opération ou d'un programme pluriannuel voté avant le 31 décembre 1995 ainsi que les opérations visant au refinancement de la dette existante à la date de la signature du contrat de prêt.

Article 3 LEGIARTI000006360304

1. Une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales peut souscrire des prêts sur ressources CODEVI-(1) dans la limite annuelle totale de 1 MF. Cette limite est portée à 2 MF lorsque la collectivité locale ou le groupement comprennent plus de 10 000 habitants.

2. Le montant d'emprunt sur ressources CODEVI (1) que peut souscrire un groupement peut être augmenté à due concurrence des montants d'emprunt autorisés pour les collectivités locales qui le composent lorsque celles-ci ont, par délibération, explicitement renoncé à ce droit. Ces délibérations sont annexées aux contrats de prêt signés par le groupement.

3. Lorsque les prêts sont contractés pour le financement de structures d'accueil temporaire, sous la forme d'usines-relais, d'ateliers-relais ou de bureaux-relais, pour les petites et moyennes entreprises en cours de création, la limite totale de 1 MF ou de 2 MF est portée à 3 MF.

Nota : Décret n° 2007-161 du 6 février 2007 art. 5 : Dans toutes les dispositions réglementaires, les références relative au Codévi dont remplacées par la référence au livret de développement durable.

Article 4 LEGIARTI000006360308

1. Le montant des prêts mentionnés à l'article 3 ci-dessus peut représenter jusqu'à 70 p. 100 du coût hors taxes de l'investissement à réaliser.

2. Le prêt a une durée maximale de quinze ans et est amorti, sans différé total ou partiel, par échéances ou amortissement constants. Au moins 25 p. 100 des dépenses éligibles doivent être engagées par la collectivité locale ou le groupement avant le 31 décembre 1997. La totalité des dépenses éligibles doit avoir été engagée avant le 31 décembre 1998.

3. Le contrat de prêt porte la mention " prêt CODEVI " (1), décrit l'objet, indique son montant et la date d'approbation de cette dépense par l'organe délibérant de la collectivité locale ou du groupement. Il comporte la mention du respect effectif de la limite fixée à l'article 3 ci-dessus.

Nota : Décret n° 2007-161 du 6 février 2007 art. 5 : Dans toutes les dispositions réglementaires, les références au Codévi sont remplacées par la référence au livret de développement durable.

Article 5 LEGIARTI000006360310

1. L'octroi du concours par l'établissement de crédit fait l'objet d'un contrôle préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. L'absence de réponse par l'administration dans un délai de trois jours francs ouvrables à compter de la date à laquelle elle accuse réception de la transmission de la proposition de concours de l'établissement de crédit vaut accord implicite. Dans les cas où les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent décret ne sont pas respectées, l'établissement ne peut mettre en place le prêt sollicité.

Article 6 LEGIARTI000006360312

1. En cas de non-respect des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret, la collectivité ou le groupement doivent rembourser sans délai le prêt contracté.

2. En cas de manquement d'un établissement de crédit aux dispositions des articles 1er, 2 et 4 du présent décret, le ministre chargé de l'économie peut, sans préjudice des dispositions réglementaires existantes relatives aux règles d'emploi des livrets de développement durable, décider le retrait de l'agrément mentionné à l'article 1er ci-dessus.

Article 7 LEGIARTI000006360298

1. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

Textes cités liens · DILA2

Cité par 3 textes
DECRET96-839 · modifie
DECRET98-153 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 avril 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005620711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.