Décret n°96-282 du 3 avril 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°96-282 du 3 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006360310
Texte parentLEGITEXT000005620711
Référencearticle 5 du décret n°96-282 du 3 avril 1996 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. L'octroi du concours par l'établissement de crédit fait l'objet d'un contrôle préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. L'absence de réponse par l'administration dans un délai de trois jours francs ouvrables à compter de la date à laquelle elle accuse réception de la transmission de la proposition de concours de l'établissement de crédit vaut accord implicite. Dans les cas où les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent décret ne sont pas respectées, l'établissement ne peut mettre en place le prêt sollicité.

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