Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°96-287 du 2 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006498491
Texte parentLEGITEXT000005620723
Référencearticle 3 du décret n°96-287 du 2 avril 1996Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Il est créé après l'article D. 117-1 un article D. 117-2 ainsi rédigé : << Art. D. 117-2. - Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge de l'application des peines peut, après avis de la commission de l'application des peines, prononcer une décision consistant soit dans le rejet ou l'ajournement d'une mesure relevant de sa compétence, soit dans le retrait d'une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé dans les conditions définies à l'article 721. >>
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