Décret n°96-309 du 5 avril 1996 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-309 du 5 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006481979
Texte parentLEGITEXT000005620757
Référencearticle 11 du décret n°96-309 du 5 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - A l'article 78 du même décret, l'alinéa suivant est ajouté : << Les stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaire, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006481979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.