Article 1 LEGIARTI000006481969
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 17 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 octobre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Decrète : Chapitre Ier Dispositions permanentes
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle est créé à compter du 1er août 1994.
2. Trois échelons provisoires sont créés dans ce grade. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de classe exceptionnelle est de 1 an 6 mois. Cette dernière durée peut être réduite sans pouvoir être inférieure à un an.
3. Entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, les nominations dans ce grade ne pourront être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.
1. Sont nommés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | |
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Technicien de formation et de recherche de 1re classe | Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle | |
7e échelon : | ||
- ancienneté égale ou supérieure à 4 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 4 ans |
- ancienneté inférieure à 4 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise limitée à 4 ans |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon : | ||
- ancienneté égale ou supérieure à 2 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans |
- ancienneté inférieure à 2 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
4e échelon : | ||
- ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 4e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois |
- ancienneté inférieure à 1 an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise limitée à 1 an 6 mois |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon provisoire | 3e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
2e échelon provisoire | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
1er échelon provisoire | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
2. Les services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.
1. Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de formation et de recherche, un grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 52 du décret du 6 avril 1995 susvisé.
ÉCHELONS | DUREE | |
Moyenne | Minimale | |
10e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
7e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois | 1 an |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an |
1er échelon | 1 an | 1 an |
3. Sont nommés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de formation et de recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 14 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire conformément au tableau ci-dessous :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | |
Echelons | Ancienneté conservée | |
Technicien de formation et de recherche de 1re classe | Technicien de formation et de recherche de 1re classe (grade provisoire) | |
7e échelon | 10e | Ancienneté acquise |
6e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
5e échelon | 8e | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e | Ancienneté acquise |
1er échelon | 4e | Ancienneté acquise |
3e échelon provisoire | 3e | Ancienneté acquise |
2e échelon provisoire | 2e | Ancienneté acquise |
1er échelon provisoire | 1er | Ancienneté acquise |
4. Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.
1. Sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale, les techniciens de formation et de recherche de 3e classe et de 2e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | |
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Technicien de formation et de recherche de 2e classe | Technicien de formation et de recherche de classe normale | |
6e échelon | 13e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
5e échelon | 13e | Moitié de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 12e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
3e échelon | 12e | Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
2e échelon | 11e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
1er échelon | 10e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
Technicien de formation et de recherche de 3e classe | ||
Echelon temporaire | 12e | Ancienneté acquise limitée à 2 ans |
11e échelon | 12e | Moitié de l'ancienneté acquise limitée à 1 an |
Echelon provisoire | 11e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
10e échelon | 11e | Ancienneté acquise |
9e échelon | 10e | Moitié de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er | Ancienneté acquise |
2. Les services accomplis dans les grades de technicien de formation et de recherche de 2e classe et de technicien de formation et de recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale.
1. I. - Sont nommés, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, dans la limite des emplois inscrits en loi de finances au titre de chacune des années respectivement concernées, les membres du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe créé à l'article 15 ci-dessus, inscrits sur une liste d'aptitude établie, au titre de chacune de ces années, par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. II. - Sont nommés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe créé à l'article 15 ci-dessus, n'ayant pas bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent.
3. III. - Les fonctionnaires visés au présent article sont classés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | |
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Technicien de formation et de recherche de 1re classe (grade provisoire) | Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle | |
10e échelon : | ||
- ancienneté égale ou supérieure à 4 ans | 7e | Ancienneté acquise diminuée de 4 ans |
- ancienneté inférieure à 4 ans | 6e | Ancienneté acquise limitée à 4 ans |
9e échelon | 5e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
8e échelon : | ||
- ancienneté égale ou supérieure à 2 ans | 5e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans |
- ancienneté inférieure à 2 ans | 4e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
7e échelon : | ||
- ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 4e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois |
- ancienneté inférieure à 1 an | 3e | Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
6e échelon | 3e | Ancienneté acquise limitée à 1 an 6 mois |
5e échelon | 2e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
4e échelon | 1er | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
1. Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 6 avril 1995 susvisé, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de formation et de recherche de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :
2. 8 p. 100 du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 ;
3. 15 p. 100 du 1er août 1996 au 31 décembre 1996.
1. I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de formation et de recherche de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.
2. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 80 du décret du 6 avril 1995 susvisé.
3. II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe les techniciens de formation et de recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 77 du décret du 6 avril 1995 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
Grade, échelons | Grades, échelons | Ancienneté d'échelon conservée |
Technicien de classe normale | Technicien de 1re classe (grade provisoire) | |
13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise limitée à 6 mois |
8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4. Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.
5. Les agents visés au présent article feront l'objet d'une nomination dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
1. Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps des techniciens de formation et de recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 42 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants des grades de technicien de formation et de recherche de 2e classe et de technicien de formation et de recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale ; les représentants du grade de technicien de formation et de recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe ainsi que du grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure.
1. Les dispositions des articles 1er à 9 du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives à la classe exceptionnelle entrent en vigueur, conformément à l'article 13 du présent décret, au 1er août 1994.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de formation et de recherche de 2e et de 3e classe, faites conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Technicien de formation et de recherche de 2e classe | Technicien de formation et de recherche de classe normale |
6e échelon | 13e échelon |
5e échelon | 13e échelon |
4e échelon | 12e échelon |
3e échelon | 12e échelon |
2e échelon | 11e échelon |
1er échelon | 10e échelon |
Technicien de formation et de recherche de 3e classe | |
Echelon temporaire | 12e échelon |
11e échelon | 12e échelon |
Echelon provisoire | 11e échelon |
10e échelon | 11e échelon |
9e échelon | 10e échelon |
8e échelon | 9e échelon |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de formation et de recherche de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Technicien de formation et de recherche de 1re classe | Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle |
7e échelon : | |
- ancienneté égale ou supérieure à 4 ans | 7e échelon |
- ancienneté inférieure à 4 ans | 6e échelon |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon : | |
- ancienneté égale ou supérieure à 2 ans | 5e échelon |
- ancienneté inférieure à 2 ans | 4e échelon |
4e échelon : | |
- ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 4e échelon |
- ancienneté inférieure à 1 an | 3e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
3e échelon provisoire | 3e échelon provisoire |
2e échelon provisoire | 2e échelon provisoire |
1er échelon provisoire | 1er échelon provisoire |
Technicien de formation et de recherche de 1re classe (grade provisoire) | Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle |
10e échelon : | |
- ancienneté égale ou supérieure à 4 ans | 7e échelon |
- ancienneté inférieure à 4 ans | 6e échelon |
9e échelon | 5e échelon |
8e échelon : | |
- ancienneté égale ou supérieure à 2 ans | 5e échelon |
- ancienneté inférieure à 2 ans | 4e échelon |
7e échelon : | |
- ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 4e échelon |
- ancienneté inférieure à 1 an | 3e échelon |
6e échelon | 3e échelon |
5e échelon | 2e échelon |
4e échelon | 1er échelon |
3e échelon | 3e échelon provisoire |
2e échelon | 2e échelon provisoire |
1er échelon | 1er échelon provisoire |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Fait à Paris, le 5 avril 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 avril 1996).