1. Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Décret n°96-309 du 5 avril 1996 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 12 avril 1996.
TexteDécret n°96-309 du 5 avril 1996
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006481986
Texte parentLEGITEXT000005620757
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