Décret n°96-309 du 5 avril 1996 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 12 avril 1996.

TexteDécret n°96-309 du 5 avril 1996
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006481981
Texte parentLEGITEXT000005620757
Référencearticle 13 du décret n°96-309 du 5 avril 1996 (version du 12 avril 1996)Légifrance →

1. Le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle est créé à compter du 1er août 1994.

2. Trois échelons provisoires sont créés dans ce grade. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de classe exceptionnelle est de 1 an 6 mois. Cette dernière durée peut être réduite sans pouvoir être inférieure à un an.

3. Entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, les nominations dans ce grade ne pourront être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.

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