Décret n°96-309 du 5 avril 1996 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 12 avril 1996.

TexteDécret n°96-309 du 5 avril 1996
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006481982
Texte parentLEGITEXT000005620757
Référencearticle 14 du décret n°96-309 du 5 avril 1996 (version du 12 avril 1996)Légifrance →

1. Sont nommés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Technicien de formation et de recherche de 1re classe

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

7e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

- ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

Ancienneté acquise limitée à 4 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

- ancienneté inférieure à 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

- ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise limitée à 1 an 6 mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon provisoire

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.

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