Décret n°96-309 du 5 avril 1996 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 12 avril 1996.

TexteDécret n°96-309 du 5 avril 1996
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006481993
Texte parentLEGITEXT000005620757
Référencearticle 24 du décret n°96-309 du 5 avril 1996 (version du 12 avril 1996)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de formation et de recherche de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Technicien de formation et de recherche de 1re classe

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

7e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e échelon

- ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e échelon

- ancienneté inférieure à 2 ans

4e échelon

4e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e échelon

- ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

3e échelon provisoire

3e échelon provisoire

2e échelon provisoire

2e échelon provisoire

1er échelon provisoire

1er échelon provisoire

Technicien de formation et de recherche de 1re classe (grade provisoire)

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

10e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e échelon

- ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

9e échelon

5e échelon

8e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e échelon

- ancienneté inférieure à 2 ans

4e échelon

7e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e échelon

- ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

3e échelon provisoire

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006481993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.