Texte publié au Journal officiel
1. Art. 12. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés de l'Office national interprofessionnel des céréales sont classés dans les conditions définies aux articles 12-1 à 12-7 ci-dessous. >> Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 12-1 du même décret est remplacé par les dispositions ci-dessous : << Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. >> Art. 11. - L'article 12-2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa les mots : << Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont nommés dans la 2e classe du grade d'attaché >> sont remplacés par les mots : << Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie B, ou de même niveau, sont classés dans le grade d'attaché >>. II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. >> Art. 12. - L'article 12-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 12-3. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. >>