Texte consolidé · Décret

Décret n°96-311 du 10 avril 1996 modifiant le décret n° 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 avril 1996
NatureDécret
Signé le10 avril 1996
Publié le12 avril 1996
Articles28 articles en vigueur
NORAGRA9600423D
IdentifiantLEGITEXT000005620762
RéférenceDécret n°96-311 du 10 avril 1996 modifiant le décret n° 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, modifié par le décret no 79-363 du 2 avril 1979 ;

Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par les décrets no 88-585 du 6 mai 1988, no 95-134 du 7 février 1995 et no 95-178 du 20 février 1995 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu les avis du comité technique paritaire central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date des 14 décembre 1993 et 29 juin 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006482026

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006482027

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006482028

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006482029

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006482030

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006482031

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006482032

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006482033

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006482034

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006482035

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006482036

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006482038

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006482039

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006482040

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006482041

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006482042

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006482043

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006482044

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006482045

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006482046

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006482047

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006482049

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006482025

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Section 2 : Dispositions transitoires et finales.

Article 23 LEGIARTI000006482050

1. Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des articles 4, 17 et 19 ci-dessus prennent effet au 1er août 1993.

Article 24 LEGIARTI000006482051

1. Les attachés de 1re et de 2e classe ainsi que les inspecteurs de 1re et de 2e classe sont, au 1er août 1993, intégrés, respectivement, dans les grades d'attaché et d'inspecteur créés par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous :

2. SITUATION ANCIENNE

3. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché ou le grade d'inspecteur

4. Echelon

5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

6. Attaché ou inspecteur de 1re classe

7. Attaché ou inspecteur

8. 7e échelon

9. 12e échelon

10. Ancienneté acquise.

11. 6e échelon

12. 11e échelon

13. Ancienneté acquise.

14. 5e échelon

15. 10e échelon

16. Ancienneté acquise.

17. 4e échelon

18. 9e échelon

19. Ancienneté acquise.

20. 3e échelon

21. 8e échelon

22. Ancienneté acquise.

23. 2e échelon

24. 7e échelon

25. 4/5 de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an.

26. 1er échelon

27. 7e échelon

28. 1/2 de l'ancienneté acquise.

29. Attaché ou inspecteur

30. de 2e classe

31. 7e échelon

32. 7e échelon

33. Sans ancienneté.

34. 6e échelon

35. 6e échelon

36. 1/2 majorée de 1 an de l'ancienneté acquise.

37. 5e échelon

38. 6e échelon

39. 1/2 de l'ancienneté acquise.

40. 4e échelon

41. 5e échelon

42. Ancienneté acquise.

43. 3e échelon

44. 4e échelon

45. Ancienneté acquise.

46. 2e échelon

47. 3e échelon

48. Ancienneté acquise.

49. 1er échelon

50. 2e échelon

51. Ancienneté acquise.

52. Echelon de stage

53. 1er échelon

54. Ancienneté acquise.

Article 25 LEGIARTI000006482052

1. Les attachés et les inspecteurs promus, respectivement, à la classe normale du grade de chef de bureau et à la classe normale du grade de chef des services régionaux, entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef de bureau ou celui de chef des service régionaux décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 26 LEGIARTI000006482053

1. Les représentants à la commission paritaire de la 1re et de la 2e classe des attachés, d'une part, de la 1re classe et de la 2e classe des inspecteurs, d'autre part, sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent, respectivement, les compétences des représentants du grade d'attaché et celles du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 27 LEGIARTI000006482054

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE

3. SITUATION NOUVELLE

4. Attaché ou inspecteur de 1re classe

5. Attaché ou inspecteur

6. 7e échelon

7. 12e échelon

8. 6e échelon

9. 11e échelon

10. 5e échelon

11. 10e échelon

12. 4e échelon

13. 9e échelon

14. 3e échelon

15. 8e échelon

16. 2e échelon

17. 7e échelon

18. 1er échelon

19. 7e échelon

20. Attaché ou inspecteur de 2e classe

21. 7e échelon

22. 7e échelon

23. 6e échelon

24. 6e échelon

25. 5e échelon

26. 6e échelon

27. 4e échelon

28. 5e échelon

29. 3e échelon

30. 4e échelon

31. 2e échelon

32. 3e échelon

33. 1er échelon

34. 2e échelon

35. Les pensions des fonctionnaires classés dans le grade d'attaché, de 1re ou de 2e classe, et dans le grade d'inspecteur, de 1re ou de 2e classe, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

Fait à Paris, le 10 avril 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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DECRET97-892 · abroge

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