Article 1 LEGIARTI000006482026
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, modifié par le décret no 79-363 du 2 avril 1979 ;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par les décrets no 88-585 du 6 mai 1988, no 95-134 du 7 février 1995 et no 95-178 du 20 février 1995 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu les avis du comité technique paritaire central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date des 14 décembre 1993 et 29 juin 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des articles 4, 17 et 19 ci-dessus prennent effet au 1er août 1993.
1. Les attachés de 1re et de 2e classe ainsi que les inspecteurs de 1re et de 2e classe sont, au 1er août 1993, intégrés, respectivement, dans les grades d'attaché et d'inspecteur créés par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous :
2. SITUATION ANCIENNE
3. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché ou le grade d'inspecteur
4. Echelon
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
6. Attaché ou inspecteur de 1re classe
7. Attaché ou inspecteur
8. 7e échelon
9. 12e échelon
10. Ancienneté acquise.
11. 6e échelon
12. 11e échelon
13. Ancienneté acquise.
14. 5e échelon
15. 10e échelon
16. Ancienneté acquise.
17. 4e échelon
18. 9e échelon
19. Ancienneté acquise.
20. 3e échelon
21. 8e échelon
22. Ancienneté acquise.
23. 2e échelon
24. 7e échelon
25. 4/5 de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an.
26. 1er échelon
27. 7e échelon
28. 1/2 de l'ancienneté acquise.
29. Attaché ou inspecteur
30. de 2e classe
31. 7e échelon
32. 7e échelon
33. Sans ancienneté.
34. 6e échelon
35. 6e échelon
36. 1/2 majorée de 1 an de l'ancienneté acquise.
37. 5e échelon
38. 6e échelon
39. 1/2 de l'ancienneté acquise.
40. 4e échelon
41. 5e échelon
42. Ancienneté acquise.
43. 3e échelon
44. 4e échelon
45. Ancienneté acquise.
46. 2e échelon
47. 3e échelon
48. Ancienneté acquise.
49. 1er échelon
50. 2e échelon
51. Ancienneté acquise.
52. Echelon de stage
53. 1er échelon
54. Ancienneté acquise.
1. Les attachés et les inspecteurs promus, respectivement, à la classe normale du grade de chef de bureau et à la classe normale du grade de chef des services régionaux, entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef de bureau ou celui de chef des service régionaux décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
1. Les représentants à la commission paritaire de la 1re et de la 2e classe des attachés, d'une part, de la 1re classe et de la 2e classe des inspecteurs, d'autre part, sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent, respectivement, les compétences des représentants du grade d'attaché et celles du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE
3. SITUATION NOUVELLE
4. Attaché ou inspecteur de 1re classe
5. Attaché ou inspecteur
6. 7e échelon
7. 12e échelon
8. 6e échelon
9. 11e échelon
10. 5e échelon
11. 10e échelon
12. 4e échelon
13. 9e échelon
14. 3e échelon
15. 8e échelon
16. 2e échelon
17. 7e échelon
18. 1er échelon
19. 7e échelon
20. Attaché ou inspecteur de 2e classe
21. 7e échelon
22. 7e échelon
23. 6e échelon
24. 6e échelon
25. 5e échelon
26. 6e échelon
27. 4e échelon
28. 5e échelon
29. 3e échelon
30. 4e échelon
31. 2e échelon
32. 3e échelon
33. 1er échelon
34. 2e échelon
35. Les pensions des fonctionnaires classés dans le grade d'attaché, de 1re ou de 2e classe, et dans le grade d'inspecteur, de 1re ou de 2e classe, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.
Fait à Paris, le 10 avril 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 avril 1996).