1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE
3. SITUATION NOUVELLE
4. Attaché ou inspecteur de 1re classe
5. Attaché ou inspecteur
6. 7e échelon
7. 12e échelon
8. 6e échelon
9. 11e échelon
10. 5e échelon
11. 10e échelon
12. 4e échelon
13. 9e échelon
14. 3e échelon
15. 8e échelon
16. 2e échelon
17. 7e échelon
18. 1er échelon
19. 7e échelon
20. Attaché ou inspecteur de 2e classe
21. 7e échelon
22. 7e échelon
23. 6e échelon
24. 6e échelon
25. 5e échelon
26. 6e échelon
27. 4e échelon
28. 5e échelon
29. 3e échelon
30. 4e échelon
31. 2e échelon
32. 3e échelon
33. 1er échelon
34. 2e échelon
35. Les pensions des fonctionnaires classés dans le grade d'attaché, de 1re ou de 2e classe, et dans le grade d'inspecteur, de 1re ou de 2e classe, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.