Décret n°96-311 du 10 avril 1996 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 12 avril 1996.

TexteDécret n°96-311 du 10 avril 1996
RattachementSection 2 : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006482054
Texte parentLEGITEXT000005620762
Référencearticle 27 du décret n°96-311 du 10 avril 1996 (version du 12 avril 1996)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE

3. SITUATION NOUVELLE

4. Attaché ou inspecteur de 1re classe

5. Attaché ou inspecteur

6. 7e échelon

7. 12e échelon

8. 6e échelon

9. 11e échelon

10. 5e échelon

11. 10e échelon

12. 4e échelon

13. 9e échelon

14. 3e échelon

15. 8e échelon

16. 2e échelon

17. 7e échelon

18. 1er échelon

19. 7e échelon

20. Attaché ou inspecteur de 2e classe

21. 7e échelon

22. 7e échelon

23. 6e échelon

24. 6e échelon

25. 5e échelon

26. 6e échelon

27. 4e échelon

28. 5e échelon

29. 3e échelon

30. 4e échelon

31. 2e échelon

32. 3e échelon

33. 1er échelon

34. 2e échelon

35. Les pensions des fonctionnaires classés dans le grade d'attaché, de 1re ou de 2e classe, et dans le grade d'inspecteur, de 1re ou de 2e classe, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

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