Décret n°96-311 du 10 avril 1996 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-311 du 10 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482049
Texte parentLEGITEXT000005620762
Référencearticle 22 du décret n°96-311 du 10 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps administratif supérieur ou dans le corps de l'inspection de l'Office national interprofessionnel des céréales, les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. << Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade d'origine, ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. << Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps administratif supérieur ou dans le corps de l'inspection de l'Office national interprofessionnel des céréales concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ces corps. >> Art. 22. - Entre les articles 22 et 23 du même décret, est ajouté un article 22-1 ainsi rédigé : << Art. 22-1. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps administratif supérieur ou dans le corps de l'inspection de l'Office national interprofessionnel des céréales peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ces corps, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. << Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. << Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. >> Section 2 Dispositions transitoires et finales

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.