1. Les représentants à la commission paritaire de la 1re et de la 2e classe des attachés, d'une part, de la 1re classe et de la 2e classe des inspecteurs, d'autre part, sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent, respectivement, les compétences des représentants du grade d'attaché et celles du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°96-311 du 10 avril 1996 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 12 avril 1996.
TexteDécret n°96-311 du 10 avril 1996
RattachementSection 2 : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006482053
Texte parentLEGITEXT000005620762
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