1. En matière de virements de crédits d'un chapitre à l'autre, la commission permanente ne peut y procéder que si ces virements interviennent à l'intérieur d'une même section du budget et s'ils sont maintenus dans la limite du quart de la dotation de chacun des chapitres intéressés.
Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article
Article 103
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementTITRE V : DES DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006386026
Texte parentLEGITEXT000005620766
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