1. Devant la chambre territoriale des comptes qui statue par voie de jugement, les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article L.O. 272-32 du code des juridictions financières.
Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article
Article 108
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementTITRE V : DES DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006386031
Texte parentLEGITEXT000005620766
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.