1. Le contrôle exercé par le comptable du territoire sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article L.O. 274-4 du code des juridictions financières.
Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article
Article 109
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementTITRE V : DES DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006386034
Texte parentLEGITEXT000005620766
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