Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article

Article 110

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementTITRE V : DES DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006386035
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 110 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →

1. Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières.

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