Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article

Article 113

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementTITRE VI : DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE.
IdentifiantLEGIARTI000006386038
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 113 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →

1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]

2. Lorsqu'un recours pour excès de pouvoir invoque l'illégalité de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ou celle d'actes pris en application de ces délibérations fondée sur l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes ou si ce moyen est soulevé d'office, le tribunal administratif transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois. Le tribunal administratif statue dans les deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 2 mars 2004 (loi n° 2004-193 du 27 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L225-2 du Code de justice administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.