Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article

Article 114

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementTITRE VI : DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE.
IdentifiantLEGIARTI000006386039
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 114 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →

1. Le président du gouvernement de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

2. Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l'auteur de la demande.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 2 mars 2004 (loi n° 2004-193 du 27 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L225-3 du Code de justice administrative.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.