Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article

Article 115

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementTITRE VII : DE L'IDENTITÉ CULTURELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006386040
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 115 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →

1. Le français étant la langue officielle, la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées.

2. La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré.

3. Sur décision de l'assemblée de la Polynésie française, la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré par l'une des autres langues polynésiennes.

4. L'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes sont à cet effet enseignées à l'école normale mixte de la Polynésie française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.