Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006386043
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 117 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →
1. Le président et les membres du gouvernement de la Polynésie française, le président et les conseillers territoriaux de la Polynésie française sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent recevront application lors des plus prochaines élections ou désignations des titulaires des fonctions indiquées ci-dessus qui interviendront après la publication de la présente loi.
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