1. Dans l'exercice des compétences qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 (3°) en matière de télécommunications, la Polynésie française se substitue dans tous les droits et obligations de l'Etat résultant des concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article
Article 118
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006386044
Texte parentLEGITEXT000005620766
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