Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement.
TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
Chapitre Ier : Du gouvernement de la Polynésie française et de son président
Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385939
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 23 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →
1. Le président du gouvernement de la Polynésie française arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.
2. Lorsque l'avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire, les questions dont il s'agit sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.
3. Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer ou à sa demande, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions visées à l'alinéa précédent.
4. En accord avec le président du gouvernement de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres.
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