Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement.
TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
Chapitre Ier : Du gouvernement de la Polynésie française et de son président
Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385941
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 25 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →
1. Les membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire. L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation, ainsi que le régime de prestations sociales.
2. Les membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 16 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée.
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