Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
Rattachement
Section 3 : Attributions du gouvernement de la Polynésie française.
  1. TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
  2. Chapitre Ier : Du gouvernement de la Polynésie française et de son président
  3. Section 3 : Attributions du gouvernement de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006385946
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 30 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →

1. En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil des ministres peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.

2. Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification de l'assemblée de la Polynésie française lorsque celle-ci est en session. Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport à l'assemblée de la Polynésie française dès la session suivante. La délibération de l'assemblée de la Polynésie française prend effet à compter de la date à laquelle a été prise la décision du conseil des ministres.

3. Si la décision de suspension ou de réduction n'est pas ratifiée par l'assemblée de la Polynésie française, son application cesse à compter de la décision de l'assemblée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.