1. Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget du territoire.
Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
Rattachement
Section 3 : Attributions du gouvernement de la Polynésie française.
- TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
- Chapitre Ier : Du gouvernement de la Polynésie française et de son président
- Section 3 : Attributions du gouvernement de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006385947
Texte parentLEGITEXT000005620766
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