1. Les décisions du conseil des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement de la Polynésie française.
Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
Rattachement
Section 3 : Attributions du gouvernement de la Polynésie française.
- TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
- Chapitre Ier : Du gouvernement de la Polynésie française et de son président
- Section 3 : Attributions du gouvernement de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006385953
Texte parentLEGITEXT000005620766
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