Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementSection 1 : Composition et formation.
TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
Chapitre II : De l'assemblée de la Polynésie française et de son président
Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006385965
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 46 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →
1. Lorsqu'un conseiller territorial aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française, il sera déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée dans la dernière séance de la session.
2. Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée. Celui-ci en informe le président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire.
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