Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
Rattachement
Section 2 : Règles de fonctionnement.
  1. TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
  2. Chapitre II : De l'assemblée de la Polynésie française et de son président
  3. Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385968
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 49 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →

1. L'assemblée de la Polynésie française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président conformément à la demande qui lui est présentée par écrit, soit par le président du gouvernement de la Polynésie française, soit par la majorité absolue des conseillers territoriaux, soit, en cas de circonstances exceptionnelles, par le haut-commissaire. La demande fixe la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. La demande présentée par le président du gouvernement de la Polynésie française ou par la majorité des conseillers territoriaux est notifiée au haut-commissaire. Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne s'est pas réunie le premier jour de la session extraordinaire, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session extraordinaire sans délai.

2. La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

3. La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

4. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

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