Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement.
TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
Chapitre II : De l'assemblée de la Polynésie française et de son président
Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385970
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 51 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →
1. L'assemblée de la Polynésie française ne peut délibérer que si plus de la moitié des conseillers territoriaux en exercice sont présents à l'ouverture de la séance.
2. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents.
3. Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
4. Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par conseiller territorial. Il est interdit pour l'élection du président du gouvernement de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de censure.
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