Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
Rattachement
Section 2 : Règles de fonctionnement.
  1. TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
  2. Chapitre II : De l'assemblée de la Polynésie française et de son président
  3. Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385976
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 57 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →

1. La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.

2. La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l'article 73.

3. La commission permanente ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

4. En cas de partage égal, la voix de son président est prépondérante.

5. Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents. Il sont signés par le président de la commission permanente ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.