Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article

Article 62

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
Rattachement
Section 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.
  1. TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
  2. Chapitre II : De l'assemblée de la Polynésie française et de son président
  3. Section 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385982
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 62 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →

1. L'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amendes respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale.

2. L'assemblée de la Polynésie française peut également prévoir des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique.

3. Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.