1. Le droit de transaction peut être réglementé par l'assemblée de la Polynésie française en toutes matières administrative, fiscale, douanière et économique de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et si la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article
Article 64
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
Rattachement
Section 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.
- TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
- Chapitre II : De l'assemblée de la Polynésie française et de son président
- Section 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385984
Texte parentLEGITEXT000005620766
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