Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementSection 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.
TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
Chapitre II : De l'assemblée de la Polynésie française et de son président
Section 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385986
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 66 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →
1. Le territoire de la Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui associent le territoire ou ses établissements publics à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
2. Le territoire, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaires, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante concernée.
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