Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
Rattachement
Section 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.
  1. TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
  2. Chapitre II : De l'assemblée de la Polynésie française et de son président
  3. Section 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385990
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 68 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →

1. L'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation de conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale.

2. Les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative sont transmises à l'assemblée de la Polynésie française lorsque ces actes contiennent des dispositions relevant du champ d'application de la décision n° 91/482/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne et traitent de matières ressortissant à la compétence territoriale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.