Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementSection 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.
TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
Chapitre II : De l'assemblée de la Polynésie française et de son président
Section 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385995
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 73 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 53 et du deuxième alinéa de l'article 57, le conseil des ministres peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets de délibération dont il estime la discussion urgente.
2. Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour une question sur laquelle l'assemblée de la Polynésie française ou la commission permanente doit émettre un avis.
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