Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
Rattachement
Section 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.
  1. TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
  2. Chapitre II : De l'assemblée de la Polynésie française et de son président
  3. Section 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385996
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 74 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →

1. Le président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.

2. En accord avec le président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par l'assemblée de la Polynésie française.

3. Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la Polynésie française sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

4. Les membres du gouvernement de la Polynésie française assistent de droit aux séances de l'assemblée et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.