1. L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 9.
Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article
Article 78
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
Rattachement
Section 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.
- TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
- Chapitre II : De l'assemblée de la Polynésie française et de son président
- Section 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006386001
Texte parentLEGITEXT000005620766
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