Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article

Article 79

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
Rattachement
Section 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.
  1. TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
  2. Chapitre II : De l'assemblée de la Polynésie française et de son président
  3. Section 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006386002
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 79 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →

1. Lorsque le fonctionnement des institutions territoriales se révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président du gouvernement de la Polynésie française. Cette décision est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement.

2. L'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française.

3. Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Celles-ci doivent intervenir dans les trois mois.

4. Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 9.

Aller plus loin

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