Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article

Article 80

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
Rattachement
Section 4 : Attributions du président de l'assemblée de la Polynésie française.
  1. TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
  2. Chapitre II : De l'assemblée de la Polynésie française et de son président
  3. Section 4 : Attributions du président de l'assemblée de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006386003
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 80 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →

1. Le président a seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

2. En cas de besoin, le président de l'assemblée de la Polynésie française peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

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