Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementSection 4 : Attributions du président de l'assemblée de la Polynésie française.
TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
Chapitre II : De l'assemblée de la Polynésie française et de son président
Section 4 : Attributions du président de l'assemblée de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006386004
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 81 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →
1. Le président de l'assemblée de la Polynésie française nomme les agents des services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services du territoire. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l'assemblée.
2. Le président de l'assemblée de la Polynésie française décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 28 (11°).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.