Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article

Article 86

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
Rattachement
Chapitre III : Du conseil économique, social et culturel.
  1. TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
  2. Chapitre III : Du conseil économique, social et culturel.
IdentifiantLEGIARTI000006386009
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 86 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →

1. Les membres du conseil économique, social et culturel doivent être de nationalité française, âgés de vingt et un ans révolus, être domiciliés depuis deux ans au moins en Polynésie française, y avoir la qualité d'électeur et exercer depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans.

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