Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementChapitre III : Du conseil économique, social et culturel.
TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
Chapitre III : Du conseil économique, social et culturel.
IdentifiantLEGIARTI000006386011
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 88 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →
1. Des arrêtés du conseil des ministres pris après avis de l'assemblée de la Polynésie française fixent :
2. 1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel qui ne peut être supérieur à celui des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
3. 2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ;
4. 3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ;
5. 4° Le nombre des sièges attribués à chacun d'eux ;
6. 5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions.
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