Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementChapitre III : Du conseil économique, social et culturel.
TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
Chapitre III : Du conseil économique, social et culturel.
IdentifiantLEGIARTI000006386013
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 90 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →
1. Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les projets de caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis par le gouvernement de la Polynésie française ou l'assemblée de la Polynésie française.
2. A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel réalise de sa propre initiative des études sur les thèmes entrant dans sa compétence. Toutefois, ces études ne peuvent porter sur les projets ou propositions de délibération inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française.
3. Le conseil économique, social et culturel est obligatoirement saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social du territoire.
4. Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.