Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementTITRE III : DU DÉVELOPPEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
IdentifiantLEGIARTI000006386014
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 91 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →
1. Il est créé une commission paritaire de concertation entre l'Etat, le territoire et les communes. Cette commission comprend :
2. - six représentants de l'Etat nommés par le haut-commissaire ;
3. - six représentants du territoire désignés par l'assemblée de la Polynésie française à la représentation proportionnelle des groupes ;
4. - six représentants des communes, à raison d'un représentant pour chacun des archipels énumérés à l'article premier de la présente loi, élu par les maires de cet archipel.
5. Cette commission est présidée alternativement pour un an par un représentant de chaque collège. Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président. Ses travaux donnent lieu à des rapports qui sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
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