1. A défaut de publication dans un délai de quinze jours au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence du territoire, le haut-commissaire en assure sans délai la publication.
Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article
Article 93
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
Rattachement
Chapitre Ier : Du haut-commissaire de la République.
- TITRE IV : DU DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT
- Chapitre Ier : Du haut-commissaire de la République.
IdentifiantLEGIARTI000006386016
Texte parentLEGITEXT000005620766
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