Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article

Article 94

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.

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TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
Rattachement
Chapitre II : De la coordination entre l'Etat et le territoire.
  1. TITRE IV : DU DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT
  2. Chapitre II : De la coordination entre l'Etat et le territoire.
IdentifiantLEGIARTI000006386017
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 94 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →

1. La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux du territoire est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Polynésie française.

2. Des conventions entre l'Etat et le territoire, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Polynésie française, fixent les modalités de mise à la disposition du territoire, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.

3. Au cas où les besoins des services publics territoriaux rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et le territoire.

4. Le président du gouvernement de la Polynésie française signe, au nom du territoire, les conventions mentionnées aux deux alinéas précédents, à l'article 95 de la présente loi et à l'article 5 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

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